4.03. Le quorum d’une assemblée générale est fixé à 50 membres. Si le quorum est atteint à l’ouverture d’une assemblée des membres, les membres présents peuvent procéder à l’examen des affaires de cette assemblée, malgré le fait que le quorum n’est pas maintenu pendant tout le cours de cette assemblée.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 2, a. 4.03.